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Vos droits en tant que Webmaster

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Ceci étant, les responsables de sites peuvent vouloir interdire, au titre du droit des bases de données, l’établissement de liens vers plusieurs de leurs articles.

Bien que les tribunaux ne se soient pas encore entendus sur la portée réelle de ce droit vis-à-vis des hyperliens, il est fortement recommandé d’éviter d’effectuer plusieurs liens vers les pages web d’un même site qui aurait clairement affiché son refus d’accepter une « extraction » ou une « réutilisation » de ses données. Tel est généralement le cas des sites de journaux en ligne.

Vous pouvez néanmoins demander une autorisation exceptionnelle auprès de l’éditeur du site vers lequel vous désirez effectuer plusieurs liens. Il est possible qu’il vous l’accorde gracieusement si l’exploitation que vous faites de ces liens lui convient.

De manière à réguler l’utilisation des hyperliens vers leurs contenus, de nombreux éditeurs de presse français, réunis sous la bannière du Groupement des éditeurs de services en ligne (ZDNet, Le Monde, Investir, Libération, Les Echos, La Tribune, l’AGEFI) ont cosigné une Charte d’édition électronique qui soumet la création d’un lien simplement à l’ouverture d’une nouvelle fenêtre du navigateur. La Charte précise toutefois que l’éditeur se réserve le droit de demander la suppression d’un lien qu’il estime non conforme à sa politique éditoriale. Il est bien entendu conseillé, par courtoisie et par prudence, de respecter une telle demande lorsqu’elle vous est formulée.

Sachez par ailleurs que les titres d’articles sont considérés comme des œuvres protégées par le droit d’auteur. Leur reproduction, pour illustrer un lien effectué vers tel ou tel article, peut néanmoins être couverte par le droit de courte citation, sous réserve de citer la source et le nom de l’auteur. Ceci étant, le fait de reproduire une certaine quantité de titres appartenant à une même publication pourra relever du droit des bases de données et, donc, faire l’objet d’une interdiction par l’éditeur de site. En conséquence, veillez à toujours citer vos sources et à respecter une interdiction qui serait posée à la réutilisation d’un certain nombre de titres.

Si vous mettez en ligne un livre d’or non modéré, c’est-à-dire dont chacun des avis postés peut être lu par tous les visiteurs sans aucune validation de votre part, vous pourriez être tenu responsable de ces textes. En effet, des juges ont considéré que le responsable du site pouvait être tenu civilement et pénalement responsable des propos qui y étaient tenus. De même, le juge pourrait retenir votre responsabilité dès lors que des messages préjudiciables (diffamatoires, injurieux, etc.) sont diffusés dans votre livre d’or après validation de votre part.

Néanmoins, les positions ne sont pas totalement figées, et un juge pourrait estimer que le créateur d’un site ne peut être retenu responsable en cas de publication de messages illicites sur un livre d’or.

Devant une telle incertitude, il est recommandé d’exercer une surveillance des contenus diffusés dans cet espace afin de repérer et éventuellement supprimer les messages qui pourraient être manifestement illicites.

A l’heure actuelle, les solutions apportées notamment par le juge ne permettent pas de déterminer si un modérateur d’un forum de discussion risque d’être condamné pour des messages qui sont publiés sur son espace de discussion.

Deux tribunaux ont ainsi imposé à un responsable d’un forum de discussion une obligation de surveillance des messages diffusés, et plus précisément, une obligation de supprimer les propos qui sont susceptibles d’être jugés manifestement illicites. En conséquence, il semble possible à un modérateur de procéder à la suppression de certains propos.

Par ailleurs, le juge a reconnu au responsable d’un forum de discussion le pouvoir de prendre l’ensemble des initiatives qui s’imposent afin d’assurer son bon fonctionnement. Ainsi, le juge permet à un modérateur d’exclusion d’un espace de discussion l’un des utilisateurs qui publierait notamment des propos hors sujets, violents ou même illicites.

Néanmoins, dans certains cas, l’établissement d’un ou plusieurs liens hypertextes est susceptible de porter atteinte aux droits du responsable du site vers lequel vous pointez. Tel est le cas notamment lorsque vous effectuez plusieurs liens vers des articles de presse d’une même revue en ligne en reproduisant systématiquement leurs titres ou que ces liens profonds pointent directement sur des fichiers télédéchargeables (fichiers MP3, etc…). Dans ce cas, il est recommandé de demander l’autorisation préalable du responsable du site avant de réaliser ces liens.

Dans tous les cas, le Forum des droits sur l’internet a recommandé d’informer le responsable du site ou de la ressource lié du fait qu’un lien a été établi et, d’autre part, de respecter le souhait qu’un site aurait émis de ne pas être lié.

En l’absence d’autorisation de l’auteur (ou de ses ayants droits), vous pourrez être poursuivi pour contrefaçon en cas de publication de fichiers musicaux même sous forme d’extraits sur internet.

Ce principe connaît quelques exceptions comme la possibilité de diffuser un très court extrait. Seulement, un magistrat a eu l’occasion de juger qu’une durée de 30 secondes n’était pas suffisamment courte, compte tenu de la durée totale du morceau. Pour être légale, la citation ne devrait représenter que quelques secondes du morceau. Vous détenez également la possibilité d’insérer un tel extrait sur le fondement de son caractère informatif. Dans ce cas là, un lien relativement étroit devra exister entre le contenu de la page, la mise en ligne de l’extrait et l’information diffusée.

Une dernière solution consiste à vous rapprocher du titulaire des droits d’auteur (société gestionnaire de droits d’auteur, auteur, etc..) qui pourrait vous autoriser à diffuser tel ou tel extrait, moyennant le versement d’une redevance.

Il peut être tentant d’utiliser une marque notoire, une dénomination commerciale connue ou le nom d’une personne célèbre. Le droit a posé certaines limites à cet usage.

Le fait d’intégrer, avec ou sans intention rémunératrice, le nom d’une entreprise ou de sa marque dans le code source de votre site internet peut constituer une contrefaçon et/ou des agissements parasitaires susceptibles d’engager votre responsabilité civile. La contrefaçon de marque est par ailleurs un délit pénal puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende. De même, la reproduction du nom d’une personne célèbre peut contrevenir aux droits que celle-ci possède tant sur son nom patronymique que sur une marque qu’elle aurait déposée.

Ainsi, la Cour d’appel de Paris a jugé le 14 mars 2001 que l’utilisation de la marque d’un concurrent dans le code source de la page d’accueil du site internet, afin d’améliorer son référencement, pouvait constituer une contrefaçon, notamment en raison du risque de confusion dans l’esprit du public.

Au terme de l’article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, vous ne pouvez reproduire tout ou partie de ces œuvres sur votre site sans en avoir obtenu l’autorisation expresse des titulaires des droits : les auteurs eux-mêmes, leurs héritiers ou encore les gestionnaires de ces droits.

L’utilisation d’une œuvre protégée sans autorisation est considérée comme un acte de contrefaçon. Elle constitue non seulement une faute de nature à engager votre responsabilité civile mais aussi un délit pénal puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende. Que votre site soit gratuit ou payant, la règle est la même.

Ainsi, pour éviter toute condamnation, veillez tout d’abord à bien identifier les titulaires des droits sur les œuvres que vous voulez publier. Soyez vigilants, car plusieurs personnes peuvent prétendre à la titularité des droits sur une même œuvre : l’auteur, le co-auteur, l’éditeur, le producteur… Demandez leur ensuite une autorisation écrite portant sur la mise en ligne des œuvres désirées sur votre site. En cas de litige, il vous appartiendra de rapporter la preuve de l’existence de cette autorisation dans les conditions prévues par les articles L. 131-2 et L. 131-3 du Code la propriété intellectuelle. Il est donc préférable, pour plus de sûreté, qu’elle comporte la signature manuscrite ou électronique des titulaires des droits.

La mise en ligne de photographies ou vidéo mettant en scène des personnes physiques

Par principe, toute personne, quelque soit sa notoriété, dispose sur son image et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif et peut s’opposer à sa reproduction et diffusion sans son autorisation. Vous devez donc veiller à recueillir, avant la mise en ligne de la photo, une autorisation expresse de la personne qui y figure.

Il en va ainsi des clichés ou vidéo prises dans un lieu privé, représentant des scènes de la vie familiale, dévoilant l’état de santé de la personne, ou la présentant dans des moments d’intimité. Qu’il s’agisse d’une célébrité, de sa famille ou de son voisin, leur autorisation est indispensable.

A défaut, la personne dont l’image a été divulguée a la possibilité d’agir en justice : le juge des référés dispose à cet égard du pouvoir de prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser l’atteinte, pouvant attribuer également des dommages et intérêts. Par ailleurs, vous vous exposez à un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende en cas de divulgation sans autorisation (article 226-1 du Code pénal).

Enfin, l’article 226-8 du Code pénal punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec l’image d’une personne sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un montage ou s’il n’en est pas expressément fait mention.

Les images prises dans des lieux publics

Dans le cas de telles images, vous devez uniquement obtenir une autorisation de la ou des personnes qui sont isolées et reconnaissables. A défaut, vous n’aurez pas à recueillir l’autorisation de toutes les personnes qui figurent sur la photo.

Les images déjà publiées

Dès lors qu’une photo a fait l’objet d’une première publication, par exemple dans un magazine, vous n’avez pas pour autant la possibilité de rediffuser une telle image sans obtenir une autorisation de la personne représentée.

Le droit à l’information

A titre exceptionnel, la liberté de la presse et le droit à l’information du public permet en certaines circonstances de limiter le caractère exclusif du droit à l’image. Ainsi, les personnages publics et les célébrités, dans l’exercice de leur fonction ou de leur activité professionnelle, peuvent voir leur image utilisée à des fins d’actualité ou de travail historique, à la condition toutefois que les nécessités de l’information et de l’actualité le justifient et sous la réserve du respect de la dignité humaine. Dans de telles hypothèses, il n’est pas nécessaire de recourir à une autorisation individuelle.

La certification des sites informatiques dédiés à la santé est prévue par l’article 35 II de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie, codifié à l’article L. 161-38 du Code de la sécurité sociale. Cette loi a institué la Haute Autorité de santé (HAS) qui s’est notamment vu confier le soin d’établir la procédure de certification. Dans le cadre de cette mission, la HAS a choisi l’organisation non gouvernementale suisse Health On the Net (HON) pour mettre en œuvre la certification des sites dédiés à la santé. Celle-ci délivre une certification pour les sites internet consacrés à la santé, appelée HONcode.

Il est ainsi possible de demander une certification de votre site dédié à la santé. La certification est gratuite et résulte d’une démarche volontaire de la part de l’éditeur du site. Elle se situe dans un objectif d’amélioration de la qualité de l’information médicale et de santé diffusée via internet.

Qui peut demander une certification ?

L’article L. 161-38 du Code de la sécurité sociale vise les « sites informatiques dédiés à la santé ». La Haute Autorité de santé précise que sont concernés par la certification « les services de communication au public en ligne dont l’activité principale est la diffusion d’informations dans le domaine médical ou de la santé » ainsi que les « forums de discussion traitant de questions du domaine de la santé ».

Par ailleurs, la procédure de certification s’adresse aux éditeurs de services de communication au public en ligne établis en France c’est-à-dire installés de manière stable et durable en France.

À qui adresser une demande de certification ?

Votre demande de certification peut être adressée à la fondation Health On the Net (HON). Vous pourrez effectuer votre demande via un formulaire en ligne en vous rendant sur le site internet de HON : http://www.hon.ch/index_f.html

Comment se déroule la certification ?

HON procèdera à une évaluation de votre site internet et s’assurera que celui-ci respecte les critères de qualité du HONcode. HON vous transmettra alors les résultats de cette évaluation et, le cas échéant, pourra vous demander des modifications à opérer sur votre site.

Si le site est considéré comme respectant les critères existants, le logo de HON et le certificat attestant de la certification vous seront remis. Le certificat mentionne la date d’obtention de la certification et précise que la certification obtenue répond à la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 dans le cadre de la collaboration avec la HAS. Vous pourrez afficher le logo de HON sur la page d’accueil ou l’espace concerné du site par la certification.

Par ailleurs, les sites ayant obtenu la certification figurent dans la base de données de sites certifiés de HON (HONcodehunt). La HAS diffusera cette liste sur son site à partir de mars 2008.

Quels sont les critères de qualité de la certification ?

Pour obtenir la certification HONcode, le site dédié à la santé doit respecter un certain nombre de principes d’un code de bonne conduite. Ainsi, les sites internet devont respecter et présenter les informations suivante sur leur site :

  • autorité : indiquer la qualification des rédacteurs ;
  • complémentarité : compléter et non remplacer la relation patient-médecin ;
  • confidentialité : préserver la confidentialité des informations personnelles soumises par les visiteurs du site ;
  • attribution : citer la / les source(s) des informations publiées et dater les pages de santé ;
  • justification : justifier toute affirmation sur les bienfaits ou les inconvénients de produits ou traitements ;
  • professionnalisme : rendre l’information la plus accessible possible, identifier le webmestre, et fournir une adresse de contact ;
  • transparence du financement : présenter les sources de financements ;
  • honnêteté dans la publicité et la politique éditoriale : séparer la politique publicitaire de la politique éditoriale.

Combien de temps dure la certification du site ?

Une fois le site certifié, la fondation HON procède à un contrôle périodique du site. Ce contrôle commence un an après l’accréditation initiale. Il peut également avoir lieu suite à une plainte déposée par un internaute qui signale une non conformité du site ou à un défaut de fonctionnement technique détecté par les services de surveillance de HON.

La certification pourra être suspendue ou retirée dans le cas où les non conformités signalées par HON ne sont pas corrigées.

Vous avez tout d’abord la possibilité de contacter le fournisseur d’accès à internet ou le fournisseur de messagerie de l’expéditeur du spam via l’adresse électronique qui s’intitule la plupart du temps « abuse@… ». Celui-ci pourra alors fermer le compte de l’abonné, expéditeur du ou des spam(s), sur le fondement des conditions générales d’utilisation du service.

Vous avez également la possibilité de saisir la CNIL par simple lettre postale qui pourra dénoncer ces faits au Parquet. Par ailleurs, la CNIL dispose d’un pouvoir de sanction de nature admnistrative et pécuniaire. Elle pourra ainsi prononcer des sanctions pécuniaires pouvant atteindre la somme de 300 000 euros.

De plus, en cas d’infraction, vous pouvez porter plainte directement auprès du commissariat de police ou de la gendarmerie de votre domicile ou bien adresser une lettre au procureur de la République en la déposant auprès du parquet du tribunal de grande instance.

Enfin, depuis le 10 mai 2007, vous pouvez signaler les courriers électroniques non sollicités que vous avez reçus et qui vous semblent de nature illicite en vous rendant sur le site de Signal Spam. En effet, Signal Spam, association créée en novembre 2005, a mis en place une plate-forme nationale de signalement des spams afin de lutter efficacement contre ceux-ci.

Avant de diffuser la photographie d’un bien d’une personne sur internet, vous devrez être vigilant sur certains points selon les biens représentés sur la photographie.

Notez qu’il est possible que la photographie représente l’image d’une personne en plus de celle d’un bien. Tel est le cas, par exemple, d’une photographie d’une voiture sur laquelle on peut y voir des passagers. Dans ce cas, il conviendra de respecter le droit à l’image des personnes tel qu’issu notamment de l’article 9 du Code civil.

Par ailleurs, il est utile de préciser que les animaux sont considérés comme des choses au sens de l’article 528 du Code civil, même s’ils bénéficient d’une protection renforcée, notamment en cas de publication de photographies présentant des violences ou sévices sur des animaux.

Le créateur de la photographie et son droit d’auteur

Il convient d’établir une distinction selon que vous avez pris vous-même la photographie ou que vous n’êtes pas l’auteur de celle-ci. Cette question est primordiale.

Dans le cas où vous n’êtes pas l’auteur de la photographie, vous devrez recueillir au préalable une autorisation expresse et écrite du titulaire des droits. En effet, la photographie, si elle est originale, est susceptible d’être protégée par le droit d’auteur. Ainsi, tant que l’œuvre est protégée (70 ans à compter de la mort de l’auteur), sa reproduction et sa diffusion sont soumises à l’autorisation préalable, expresse et écrite du titulaire des droits.

Par contre, si vous êtes l’auteur de la photographie, vous pouvez reproduire et diffuser librement celle-ci sous réserve de ce qui suit.

Les propriétaires des biens et le droit à l’image

Selon la jurisprudence, le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci. Il ne peut s’opposer à l’utilisation de l’image de son bien par un tiers que lorsqu’elle lui cause un trouble anormal.

Tel est le cas par exemple lorsque l’image d’une maison a attiré des personnes devant cette maison, occasionnant une destruction des pelouses.

L’appréciation de ce trouble relève du pouvoir souverain des juges du fond (juges de première instance et d’appel).

Le propriétaire du bien devra apporter la preuve que l’utilisation de l’image de son bien par une autre personne lui cause un préjudice.

La publication de l’image d’un bien pourra également constituer une atteinte à la vie privée de son propriétaire. Ce pourrait être le cas de la publication de photographies d’un lieu tenu secret.

Les biens et les droits de propriété intellectuelle

Les biens représentés sur la photographie que vous souhaitez reproduire et diffuser peuvent être protégés par des droits de propriété intellectuelle (droits d’auteur, marque, dessins et modèles, brevets…). En reproduisant des œuvres protégées par un droit de propriété intellectuelle sans autorisation préalable du ou des titulaire(s) des droits, vous pourriez vous rendre coupable d’actes de contrefaçon punis de 3 ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende.

À titre d’exemple, une maison est susceptible d’être protégée par le droit d’auteur de l’architecte. En effet, ce dernier peut prétendre à la détention d’un droit d’auteur sur le bâtiment dès lors qu’il présente un caractère original. L’aménagement intérieur ou extérieur pourra également être protégé par le droit d’auteur si celui-ci fait preuve d’originalité. Par exemple, les descendants de Gustave Eiffel sur la célèbre tour parisienne ne disposent plus de droits d’exploitation sur son œuvre (il est mort depuis plus de 70 ans) mais la photographie de la tour illuminée le soir ne pourra pas être diffusée car l’illumination est originale et son concepteur dispose d’un droit dessus.

Dans le cas où la photographie représente une marque, vous pourrez être amené à demander l’autorisation expresse du titulaire des droits sur la marque afin de reproduire et diffuser celle-ci sur internet. Il en sera de même pour diffuser la photographie d’un objet déposé comme dessin et modèle à l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI).

Cas particulier : des données à caractère personnel figurent sur l’image

Lorsque vous publiez une photographie représentant le bien d’une personne, vous devez vérifier si des données à caractère personnel figurent sur le bien en question.

Par exemple, vous souhaitez reproduire la voiture de votre voisin (après avoir masqué la marque, le modèle… ou avoir obtenu les autorisations nécessaires). Dans ce cas, vous devez veiller à ne pas diffuser sur un site internet la photographie de la voiture en question si la plaque d’immatriculation est visible sans avoir obtenu le consentement de la personne concernée par ces données.

En effet, une plaque d’immatriculation constitue une donnée à caractère personnel indirecte et, à ce titre, vous serez tenu de respecter les dispositions issues de la loi du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Il en est de même dans le cas de la diffusion d’une pierre tombale sur laquelle le nom de la personne décédée apparaît distinctement (il s’agira ici d’une donnée à caractère personnel directe).

Ces informations sont les suivantes :

- S’il s’agit de personnes physiques ou morales agissant à titre professionnel :

  • le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction ;
  • le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse et le numéro de téléphone de l’hébergeur ;
  • pour les personnes physiques : leurs nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone et, si elles sont assujetties aux formalités d’inscription au RCS ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscritpion ;
  • pour les personnes morales : leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur numéro de téléphone et, s’il s’agit d’entreprises assujetties aux formalités d’inscription au RCS ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription, leur capital social, l’adresse de leur siège social ;

- S’il s’agit de personnes physiques ou morales n’agissant pas à titre professionnel :

La loi prévoit une exception pour les particuliers non-professionnels qui, pour préserver leur anonymat, peuvent ne dévoiler que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse de leur hébergeur, sous réserve toutefois qu’ils lui aient communiqué leurs éléments d’identification personnelle. Cette communication est normalement automatique lorsque vous hébergez vos pages dans l’espace mis à votre disposition par votre fournisseur d’accès à l’internet.

Le défaut de mise à disposition du public de ces informations est passible de sanctions pénales.

Si votre site procède à la collecte d’informations nominatives, vous devez par ailleurs informer les personnes concernées de l’existence et des modalités d’exercice du droit d’accès aux informations qui les concernent et du droit de les faire modifier (changement de nom, d’adresse, de fonction, etc…), rectifier en cas d’erreur ou supprimer (articles 38 à 40 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés).

En cas d’utilisation de procédés particuliers permettant la collecte invisible de données nominatives, tels que les « cookies » ou les applets java, la CNIL recommande d’informer les visiteurs de leur objet et de la faculté dont ils disposent pour s’y opposer.

Un particulier vendant des biens sur des sites peut être qualifié de vendeur professionnel si certaines conditions sont réunies.

Cette qualification est primordiale car le vendeur professionnel doit respecter des obligations supplémentaires tirées, notamment, du droit de la vente à distance. En effet, il devra procéder à certaines inscriptions administratives ainsi qu’à des déclarations fiscales et sociales.

Selon l’article L. 121-1 du Code de commerce, « sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ». Les actes de commerce sont les actes d’achat de biens meubles effectués en vue de leur revente.

Ainsi, si vous effectuez des actes de commerce à titre habituel, vous êtes un commerçant.

Une jurisprudence constante a précisé la notion de commerçant en indiquant que ce dernier doit exercer une activité susceptible de lui procurer des revenus suffisants pour vivre.

Cependant, tout commerçant n’est pas considéré comme un professionnel. La qualification de professionnel n’est pas liée à un seuil de valeur ou à un nombre d’objets mais à un comportement. À ce titre, dans sa Recommandation du 8 novembre 2005, le Forum des droits sur l’internet a établi la liste de critères suivante permettant de qualifier un particulier de vendeur professionnel :

  • la régularité de l’activité ;
  • le caractère lucratif de l’activité ;
  • l’intention d’avoir une activité professionnelle.

Par ailleurs, le tribunal correctionnel de Mulhouse, dans un jugement en date du 12 janvier 2006, a condamné un internaute qui vendait des objets de collection sur des plates-formes de mise en relation. Le tribunal a retenu les incriminations de travail dissimulé par dissimulation d’activité et non tenue du registre d’objets mobiliers. En effet, il a considéré que l’internaute n’avait pas respecté les obligations lui incombant en tant que vendeur professionnel.

Le Forum des droits sur l’internet a recommandé aux plates-formes de mise en relation de permettre aux « vendeurs professionnels » de s’identifier comme tels auprès d’elles. Cependant, aucune obligation de surveillance et de recherche des utilisateurs « professionnels » ne peut, pour autant, être imposée aux plates-formes. En effet, celle-ci s’avère difficilement praticable et surtout partielle.

Aux termes de la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978, sont visés les systèmes qui procèdent notamment à la collecte, l’enregistrement ou l’élaboration d’informations permettant d’identifier une personne physique. Ces informations peuvent consister dans le nom, la date de naissance, les coordonnées téléphoniques et le numéro d’INSEE d’une personne ou, encore, dans son adresse de courrier électronique, voire même - sous certaines réserves - l’adresse IP attribuée à son ordinateur.

Ainsi, doivent faire l’objet d’une déclaration les sites web, blogs, listes de diffusion ou de discussion, forums ou chambres de discussion (chat room) qui enregistrent, reproduisent ou exploitent des informations nominatives.

Toutefois, les traitements effectués à titre totalement privé, comme la constitution d’un agenda électronique personnel ou d’une liste de contacts sur votre logiciel de courrier électronique, échappent à cette obligation. C’est aussi le cas des sites web et des blogs mis en œuvre par des particuliers dans le cadre de leur activité strictement personnelle. Les personnes qui mettent en œuvre de tels traitements restent soumises aux obligations de la loi du 6 janvier 1978 à l’exception de la formalité de déclaration préalable. Sont cependant exclus de cette exonération les sites créés par des particuliers mais dans le cadre d’une activité professionnelle, politique, syndicale ou associative.

À l’heure actuelle, de nombreux sites exploitant des informations nominatives ne sont toujours pas enregistrés auprès de la CNIL. L’exemple n’est pas à suivre car le défaut de déclaration est sanctionné par trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. La CNIL propose, pour ceux qui ne seraient pas exonérés de déclaration, un formulaire en ligne que l’entreprise ou le particulier pourra remplir très facilement en moins de dix minutes.

L’article 227-23 du Code pénal interdit la production et la diffusion de contenus pornographiques mettant en scène des mineurs.

Par ailleurs, l’article 227-24 interdit « le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d’un tel message, lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur ». En cas d’infraction, vous vous exposez à 3 ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.

Sur le fondement de cette disposition, la Cour d’appel de Paris a ainsi pu condamner l’éditeur d’un site pornographique pour ne pas avoir pris des mesures suffisantes pour restreindre l’accès des mineurs au contenu de son site. En effet, les juges ont estimé que la simple apposition d’un avertissement sur la nature du site accompagnée de l’indication de l’existence de logiciels de filtrage était insuffisante pour éviter aux mineurs d’accéder à ces contenus.

En conséquence, si vous désirez diffuser des contenus pornographiques sur l’internet, vous devrez veiller à prendre les mesures nécessaires pour éviter que des internautes mineurs puissent y accéder.

De plus, vous devrez veiller à respecter les droits sur la photographie ou la vidéo (droits des auteurs, des artistes interprètes et des producteurs). Une autorisation préalable, expresse et écrite des titulaires des droits est nécessaire pour diffuser une photographie ou une vidéo sur internet.

Attention également à ne pas porter atteinte au droit à l’image de la ou des personne(s) représentée(s) sur la photographie ou dans la vidéo. À ce propos, nous vous rappelons que l’autorisation des personnes est requise pour la réalisation des photographies ou vidéos comme pour la diffusion de ces photographies ou vidéos sous réserve de certaines exceptions. Rien ne permet d’étendre une autorisation au-delà de ce pour quoi elle a été donnée. Il n’est donc pas possible de reproduire sur son propre site internet une image d’une personne déjà publiée sur un autre site internet, quand bien même cette personne aurait donné son accord à la première publication.

Comme l’a rappelé la Cour d’appel de Colmar dans un arrêt du 3 septembre 2002, la diffusion d’une décision de justice est libre sous réserve qu’elle ne constitue pas un acte de concurrence déloyale ou de dénigrement.

Ce principe doit cependant être atténué dans certains domaines. En effet, certaines dispositions spéciales font interdiction de publier le nom des parties. La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse prescrit notamment l’anonymisation de certaines décisions relatives aux procès en diffamation, en divorce, en matière d’avortement ou encore sur des questions de filiation (article 39).

De plus, en matière pénale, le principe de la présomption d’innocence fait obstacle à la publication d’une décision susceptible de recours. Il est également interdit de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, la reproduction des circonstances d’un crime ou d’un délit, lorsque cette reproduction porte gravement atteinte à la dignité d’une victime et qu’elle est réalisée sans l’accord de celle-ci (article 35 quater de la loi du 29 juillet 1881).

La publication sur internet de décisions de justice comportant des données à caractère personnel de personnes physiques, et leur intégration dans des bases de données, sont en outre soumises aux dispositions de la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978. Dès lors qu’une décision de justice comporte le nom ou l’adresse de l’une des parties ou d’un témoin, ou qu’elle en permet l’identification, la personne procédant à sa publication devra respecter les dispositions de la loi du 6 janvier 1978.

Il est cependant possible de publier une décision de justice en occultant le nom ou l’adresse des parties ou d’un témoin au procès.

La loi prévoit en principe qu’ « un traitement de données à caractère personnel doit avoir reçu le consentement de la personne concernée » (article 7). Elle ajoute que « toute personne physique a le droit de s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement » (article 38). Toute personne faisant l’objet d’un traitement de données à caractère personnel peut exercer un droit de rectification et de mise à jour de ses données (article 40). Par ailleurs, l’article 67 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés prévoit l’inapplicabilité de certaines dispositions de cette loi s’agissant des traitements de données à caractère personnel aux fins de journalisme et d’expression littéraire et artistique (données sensibles, déclaration, droit d’accès et de rectification…).

Les modalités pratiques de mise en œuvre de ces droits doivent être prévues par le responsable du traitement.

La CNIL a recommandé l’anonymisation de toutes les décisions de justice mises en ligne en s’abstenant d’y faire figurer le nom et l’adresse des parties et des témoins au procès. Elle a également prévu spécifiquement le cas de la diffusion sur internet d’articles de presse relatant le déroulement d’une instance judiciaire. Ainsi, elle a considéré que l’anonymisation des articles relatifs à une instance judiciaire ne paraît pas porter atteinte à la liberté d’information. Elle a préconisé une réflexion déontologique avec les organes de presse.

Ainsi, l’article 227-23 interdit la production et la diffusion de contenus pornographique mettant en scène des mineurs. En cas d’infraction, vous vous exposez à 5 ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. La peine est aggravée à sept ans d’emprisonnement et 100 000 Euros d’amende « lorsqu’il a été utilisé, pour la diffusion de l’image ou de la représentation du mineur à destination d’un public non déterminé, un réseau de télécommunications ».

L’article 227-24 interdit, quant à lui, le fait de rendre public un message « à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine » lorsque ce message peut être perçu par un mineur.

Sur le fondement de cette disposition, la Cour d’appel de Paris a condamné un éditeur d’un site pornographique pour ne pas avoir pris des mesures suffisantes pour restreindre l’accès des mineurs au contenu de son site. Les juges ont, en effet, estimé que la simple apposition d’un avertissement sur la nature du site accompagnée de l’indication de l’existence de logiciels de filtrage était insuffisante pour éviter aux mineurs d’accéder à ces contenus.

En conséquence, si vous désirez diffuser des contenus pornographiques sur l’internet, vous devrez veiller à prendre les mesures nécessaires pour éviter que des internautes non majeurs puissent y accéder.

En matière de musique, vous avez la possibilité de réaliser une copie d’un CD original pour votre usage personnel. En effet, l’exception légale de copie privée vous permet d’effectuer des copies d’un CD original. Ces copies doivent être strictement réservées à votre usage personnel et ne peuvent être destinées à une utilisation collective, comme par exemple en les diffusant auprès d’autres personnes.

Attention, la copie privée n’est pas toujours possible. Une autorité de régulation (Autorité de régulation des Mesures Techniques) créée par la loi sur le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information (DADVSI) précisera les conditions de la copie privée pour chaque support.

Les mesures techniques qui empêchent la copie ou contrôlent l’accès sont aussi protégées par la loi. La suppression de ces mesures est interdite et passible de sanctions pénales (délit ou contravention selon les cas).

Le fait de rendre ces copies disponibles sur un site web, un site FTP, à travers un système d’échange de fichiers (réseaux peer-to-peer) ou de les distribuer par courrier électronique porte directement atteinte au droit de propriété intellectuelle des auteurs et de leurs ayants droit. À moins que ces derniers ne vous aient expressément autorisé à diffuser leurs œuvres, vous vous exposez à des poursuites en contrefaçon au titre de l’article L. 335-4 du Code de la propriété intellectuelle.

Veillez à ne jamais mettre de fichiers musicaux en ligne sans en avoir obtenu l’autorisation auprès des auteurs et des maisons de disque.



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Commentaires (1)

1. Lecineman 01/07/2011

Très bonne idée de mettre les droits des webmaster sur cette page

Merci !!

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